(34) La durée d’un incident ayant des conséquences sur la disponibilité d’un service devrait être mesurée à partir de l’interruption de la fourniture correcte de ce service jusqu’au moment du rétablissement. Lorsqu’une entité concernée n’est pas en mesure de déterminer le moment à partir duquel l’interruption a commencé, la durée de l’incident devrait être mesurée à partir du moment où l’incident a été détecté, ou de celui où l’incident a été enregistré dans les journaux du réseau, du système ou d’autres sources de données, selon l’éventualité qui intervient en premier.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2690 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2690
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2690
Versionacte d'origine du 17/10/2024 (CELEX 32024R2690)
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