Règlement d’exécution (UE) 2024/2690 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2690
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2690
Versionacte d'origine du 17/10/2024 (CELEX 32024R2690)
RéférenceConsidérant 35 du règlement d’exécution (UE) 2024/2690EUR-Lex →

(35) L’indisponibilité totale d’un service devrait être mesurée à partir du moment où le service est totalement indisponible pour les utilisateurs et le moment où les activités ou opérations régulières ont retrouvé le niveau de service fourni avant l’incident. Lorsqu’une entité concernée n’est pas en mesure de déterminer quand l’indisponibilité totale d’un service a commencé, cette indisponibilité devrait être mesurée à partir du moment où elle a été détectée par cette entité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2690. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).