(35) L’indisponibilité totale d’un service devrait être mesurée à partir du moment où le service est totalement indisponible pour les utilisateurs et le moment où les activités ou opérations régulières ont retrouvé le niveau de service fourni avant l’incident. Lorsqu’une entité concernée n’est pas en mesure de déterminer quand l’indisponibilité totale d’un service a commencé, cette indisponibilité devrait être mesurée à partir du moment où elle a été détectée par cette entité.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2690 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2690
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2690
Versionacte d'origine du 17/10/2024 (CELEX 32024R2690)
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