(4) En ce qui concerne la mise en œuvre et l’application des exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité énoncées à l’annexe du présent règlement, conformément au principe de proportionnalité, il convient de tenir dûment compte des différences d’exposition au risque des entités concernées, telles que la criticité de l’entité, les risques auxquels elle est exposée, la taille et la structure de l’entité, ainsi que la probabilité de survenance d’incidents et leur gravité, y compris leur impact sociétal et économique, lorsque ces entités se conforment aux exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité énoncées à l’annexe du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2690 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2690
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2690
Versionacte d'origine du 17/10/2024 (CELEX 32024R2690)
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