(5) Conformément au principe de proportionnalité, lorsque les entités concernées ne peuvent pas, en raison de leur taille, mettre en œuvre certaines des exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité, ces entités devraient être en mesure de prendre d’autres mesures compensatoires appropriées pour atteindre l’objectif de ces exigences. Par exemple, lors de la définition des rôles, des responsabilités et des pouvoirs en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information au sein de l’entité concernée, les micro-entités pourraient éprouver des difficultés à séparer les fonctions incompatibles et les domaines de responsabilité contradictoires. Ces entités devraient être en mesure d’envisager des mesures compensatoires telles qu’une surveillance ciblée exercée par la direction de l’entité ou une intensification du suivi et de la journalisation.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2690 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2690
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2690
Versionacte d'origine du 17/10/2024 (CELEX 32024R2690)
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