(9) Conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2022/2555, les entités essentielles et importantes devraient être dotées de politiques relatives à l’analyse des risques ainsi que de politiques relatives à la sécurité des systèmes d’information. À cette fin, les entités concernées devraient établir une politique relative à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information ainsi que des politiques concernant des domaines spécifiques, telles que des politiques en matière de contrôle d’accès, qui devraient être cohérentes avec la politique relative à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information. La politique relative à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information devrait occuper le plus haut niveau de la hiérarchie des documents définissant l’approche globale des entités concernées en matière de sécurité de leurs réseaux et systèmes d’information et elle devrait être approuvée par les organes de direction des entités concernées. Les politiques concernant des domaines spécifiques devraient être approuvées à un niveau hiérarchique approprié. La politique devrait définir des indicateurs et des mesures permettant de suivre sa mise en œuvre et l’état actuel du niveau de maturité des entités concernées en matière de sécurité des réseaux et de l’information, en particulier pour faciliter la surveillance de la mise en œuvre des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité par l’intermédiaire des organes de direction.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2690 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2690
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2690
Versionacte d'origine du 17/10/2024 (CELEX 32024R2690)
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