Règlement d’exécution (UE) 2024/2699 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2699
IntituléÉchange d’informations relatives à la sélection des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro en vue d’une évaluation clinique commune
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2699
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2699)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/2699EUR-Lex →

1. L’Agence européenne des médicaments fournit au secrétariat de l’ETS:

a) des informations sur tous les dispositifs médicaux pour lesquels les groupes d’experts désignés conformément à l’article 106, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/745 ont rendu ou ont décidé de rendre un avis scientifique aux fins de la procédure de consultation dans le cadre de l’évaluation clinique prévue à l’article 54 dudit règlement;

b) des informations sur tous les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro pour lesquels le groupe d’experts a communiqué ou a été invité à communiquer ses points de vue aux fins de la procédure prévue à l’article 48, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/746.

Les informations visées au premier alinéa, point a), comprennent les éléments suivants:

i) le nom et le type du dispositif;

ii) le nom du fabricant;

iii) le nom de l’organisme notifié;

iv) la décision du groupe d’experts concernant l’intention de rendre un avis scientifique tel que visé à la section 5.1, point c), de l’annexe IX du règlement (UE) 2017/745;

v) lorsqu’il est disponible, l’avis scientifique du groupe d’experts.

Les informations visées au premier alinéa, point b), comprennent les éléments suivants:

i) le nom et le type du dispositif médical de diagnostic in vitro;

ii) le nom du fabricant;

iii) le nom de l’organisme notifié;

iv) lorsqu’ils sont disponibles, les points de vue du groupe d’experts.

2. L’Agence européenne des médicaments fournit les informations visées au paragraphe 1 au plus tard 15 jours après la fin de chaque trimestre, pour le trimestre concerné. En ce qui concerne la période initiale de notification d’informations, l’Agence européenne des médicaments fournit les informations visées au paragraphe 1 pour la période écoulée depuis le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).