Règlement d’exécution (UE) 2024/2699 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2699
IntituléInobservation de l’obligation de secret professionnel
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2699
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2699)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2024/2699EUR-Lex →

1. Si la Commission se rend compte qu’un représentant du membre du groupe de coordination ou de ses sous-groupes ou qu’un expert individuel n’a pas observé l’obligation de secret professionnel prévue à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2282, ainsi que dans les règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne et des informations sensibles non classifiées, telles qu’elles sont énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission, elle en informe le représentant ou l’expert individuel par écrit et demande des éclaircissements sur la situation. Le représentant ou l’expert individuel fournit les éclaircissements demandés dans un délai de quatorze jours à compter du jour de la notification de la demande.

2. Si le représentant ou l’expert individuel ne fournit pas les éclaircissements demandés dans le délai prévu au paragraphe 1, la Commission peut décider de l’exclure de la participation aux travaux communs jusqu’à ce qu’elle reçoive les éclaircissements et qu’elle les évalue.

3. Si les éclaircissements demandés sont fournis, la Commission peut exclure le représentant ou l’expert individuel des travaux communs pour une période pouvant aller jusqu’à 2 ans s’il a omis d’observer les obligations de secret professionnel de manière intentionnelle ou par négligence grave.

4. Le secrétariat de l’ETS informe le représentant, l’expert individuel et, selon le cas, le membre du groupe de coordination ou de son sous-groupe, le groupe de coordination ou ses sous-groupes, des décisions de la Commission prises conformément au paragraphe 3 et veille à l’application des mesures imposées par ces décisions.

Nota : Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj). Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).