(10) L’identité du patient peut révéler son état de santé par référence à l’objet de l’évaluation clinique commune ou de la consultation scientifique commune. Ce type de données devrait par conséquent être considéré comme une catégorie particulière de données à caractère personnel au sens de l’article 10 du règlement (UE) 2018/1725, et le traitement de ces données devrait être subordonné au respect des critères énoncés à l’article 10, paragraphe 2, point i), dudit règlement, y compris la mise en place de mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits et libertés de la personne concernée, notamment le secret professionnel. Les données à caractère personnel des patients prenant part aux évaluations cliniques communes et aux consultations scientifiques communes ne devraient pas être publiées.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2699 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2699
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2699
Versionacte d'origine du 18/10/2024 (CELEX 32024R2699)
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