(11) Afin de permettre une prise de décision plus éclairée ainsi que l’échange d’informations et la mise en commun des connaissances, le groupe de coordination, par l’entremise du secrétariat de l’ETS, devrait assurer un échange approprié d’informations avec l’Agence européenne des médicaments sur les questions horizontales de nature scientifique ou technique liées à l’évaluation clinique commune et à la consultation scientifique commune, telles que les questions relatives aux méthodes conformes aux normes internationales de la médecine factuelle. Afin de respecter la séparation des compétences respectives du groupe de coordination et de l’Agence européenne des médicaments, ces échanges ne devraient pas se rapporter à l’évaluation de technologies de la santé particulières. Le groupe de coordination devrait également pouvoir associer à cet échange d’informations le réseau de parties prenantes créé en application de l’article 29 du règlement (UE) 2021/2282 (le «réseau de parties prenantes de l’ETS»).
Règlement d’exécution (UE) 2024/2699 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2699
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2699
Versionacte d'origine du 18/10/2024 (CELEX 32024R2699)
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