(12) En vertu de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2282, la Commission doit mettre en place et tenir à jour une plateforme informatique comprenant un système sécurisé d’échange d’informations sur les travaux communs, y compris l’échange d’informations avec l’Agence européenne des médicaments (ci-après la «plateforme informatique de l’ETS»). La Commission et l’Agence européenne des médicaments travailleront à l’interopérabilité de la plateforme informatique de l’ETS et des systèmes informatiques de l’Agence européenne des médicaments, mais elle ne sera pas réalisée pour la date de mise en application du règlement (UE) 2021/2282, à savoir le 12 janvier 2025. Il est donc nécessaire de préciser que le secrétariat de l’ETS et l’Agence européenne des médicaments devraient échanger les informations dans le cadre de l’évaluation clinique commune et de la consultation scientifique commune, le cas échéant, par l’intermédiaire de la plateforme informatique de l’ETS.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2699 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2699
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2699
Versionacte d'origine du 18/10/2024 (CELEX 32024R2699)
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