Règlement d’exécution (UE) 2024/2699 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2699
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2699
Versionacte d'origine du 18/10/2024 (CELEX 32024R2699)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/2699EUR-Lex →

(2) La Commission doit fixer les modalités de mise en œuvre du règlement (UE) 2021/2282 en ce qui concerne la coopération, sous forme d’échange d’informations, entre le groupe de coordination, et la Commission agissant en qualité de secrétariat du groupe de coordination (ci-après le «secrétariat de l’ETS»), l’Agence européenne des médicaments et les groupes d’experts désignés conformément à l’article 106, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil et concernés par les travaux communs visés aux articles 7 à 21 du règlement (UE) 2021/2282. Conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil, l’Agence européenne des médicaments assure le secrétariat de ces groupes d’experts. Par conséquent, la coopération avec les groupes d’experts prévue par le présent règlement d’exécution devrait être organisée par l’intermédiaire de l’Agence européenne des médicaments.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).