(3) L’échange d’informations devrait inclure l’échange d’informations en vue de la planification et de la prévision des évaluations cliniques communes et des consultations scientifiques communes. L’échange de ces informations est nécessaire à l’établissement et à la modification du programme de travail annuel que doit adopter le groupe de coordination, qui doit préciser le nombre et le type prévus d’évaluations cliniques communes et de leurs mises à jour ainsi que le nombre prévu de consultations scientifiques communes. Conformément à l’article 6, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) 2021/2282, le groupe de coordination doit, lors de l’élaboration ou des modifications du programme de travail annuel, tenir compte des rapports sur les technologies de la santé émergentes visés à l’article 22 du règlement (UE) 2021/2282 et des informations de l’Agence européenne des médicaments sur le statut des demandes d’autorisation de mise sur le marché de médicaments soumises et futures, visées à l’article 7 dudit règlement. Conformément à l’article 22, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/2282, les informations de sources pertinentes servant à l’élaboration des rapports sur les technologies de la santé émergentes doivent inclure les informations fournies par l’Agence européenne des médicaments en ce qui concerne les futures demandes d’autorisation de mise sur le marché relatives aux médicaments visés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement. La Commission devrait donc fixer des délais pour que l’Agence européenne des médicaments fournisse en temps utile au secrétariat de l’ETS les informations pertinentes en vue de l’élaboration des rapports sur les technologies de la santé émergentes et du programme de travail. Le groupe de coordination devrait, par l’intermédiaire du secrétariat de l’ETS, recevoir de l’Agence européenne des médicaments les autres informations disponibles sur la prévision des évaluations cliniques communes et des consultations scientifiques communes nécessaires à l’élaboration des rapports sur les technologies de la santé émergentes conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2021/2282. La Commission devrait donc préciser quelles informations l’Agence européenne des médicaments devrait présenter et dans quels délais.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2699 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2699
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2699
Versionacte d'origine du 18/10/2024 (CELEX 32024R2699)
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