(4) Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2282, la Commission doit adopter, après avoir sollicité une recommandation du groupe de coordination, une décision par voie d’acte d’exécution, au moins tous les deux ans, portant sélection des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro visés à l’article 7, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (UE) 2021/2282 en vue d’une évaluation clinique commune. Il est nécessaire, aux fins de cette sélection, de veiller à ce que l’Agence européenne des médicaments fournisse régulièrement la liste de ces dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au secrétariat de l’ETS.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2699 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2699
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2699
Versionacte d'origine du 18/10/2024 (CELEX 32024R2699)
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