(5) Afin d’assurer l’élaboration des rapports sur les technologies de la santé émergentes visés à l’article 22 du règlement (UE) 2021/2282, l’élaboration du programme de travail annuel du groupe de coordination, son adoption et l’adoption de ses modifications et de permettre au groupe de coordination de formuler la recommandation visée à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2282, le secrétariat de l’ETS devrait partager les informations fournies par l’Agence européenne des médicaments concernant la planification et la prévision des évaluations cliniques communes et des consultations scientifiques communes, ainsi que les informations sur les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro visés à l’article 7, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (UE) 2021/2282, selon le cas, avec le groupe de coordination et/ou ses sous-groupes concernés établis par le groupe de coordination le 28 novembre 2022 en application de l’article 3, paragraphe 7, point k), du règlement (UE) 2021/2282, à savoir le sous-groupe pour l’identification des technologies de la santé émergentes (ci-après le «sous-groupe TSE») ou le sous-groupe pour les évaluations cliniques communes (ci-après le «sous-groupe ECC»).
Règlement d’exécution (UE) 2024/2699 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2699
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2699
Versionacte d'origine du 18/10/2024 (CELEX 32024R2699)
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