Règlement d’exécution (UE) 2024/2699 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2699
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2699
Versionacte d'origine du 18/10/2024 (CELEX 32024R2699)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2024/2699EUR-Lex →

(8) Les droits et responsabilités spécifiques des experts individuels diffèrent selon qu’il s’agit d’évaluations des technologies de la santé effectuées par le groupe de coordination ou de procédures d’évaluation des médicaments et de consultation sur les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro accomplies par l’Agence européenne des médicaments et les groupes d’experts. Par conséquent, un expert individuel ne devrait pas être empêché de participer à l’évaluation de technologies de la santé au cours de la procédure centralisée ou des procédures prévues à l’article 54 du règlement (UE) 2017/745 et à l’article 48, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/746, d’une part, et à une évaluation clinique commune ou à une consultation scientifique commune concernant les mêmes technologies de la santé, d’autre part. Néanmoins, il convient de garantir la transparence de cette participation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).