(9) La coopération entre le secrétariat de l’ETS et l’Agence européenne des médicaments en ce qui concerne l’identification des experts individuels devrait inclure l’échange de données à caractère personnel, à savoir les noms, les coordonnées et les domaines d’expertise des experts individuels. Ce traitement est nécessaire au sens de l’article 5, paragraphe 1, point a), et de l’article 10, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil pour permettre à la Commission d’accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2021/2282. Le présent règlement d’exécution devrait préciser que la Commission est le responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 pour le traitement des données à caractère personnel reçues de l’Agence européenne des médicaments. Afin de garantir le recours à l’expertise hautement spécialisée nécessaire dans le cadre des travaux communs, par exemple dans le cas où les experts individuels sélectionnés abandonneraient leurs rôles et responsabilités, il convient de prévoir une période de conservation des données à caractère personnel des experts individuels qui n’ont pas été sélectionnés pour participer à une évaluation clinique commune ou à une consultation scientifique commune.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2699 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2699
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2699
Versionacte d'origine du 18/10/2024 (CELEX 32024R2699)
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