(10) Afin de permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux produits qui ont été mis sur le marché dans l’Union avant que les nouvelles LMR ne deviennent applicables, à l’exception des poires, des pêches, des framboises (rouges et jaunes), des poivrons doux/piments doux, des choux de Chine/petsaï et des laitues, pour lesquels l’existence d’un risque aigu pour les consommateurs a été établie. Cette mesure transitoire est justifiée et proportionnée compte tenu de la gamme limitée de produits auxquels une telle période s’appliquerait effectivement (principalement des produits de longue conservation et non des produits frais périssables) et de la faible exposition des consommateurs à ces produits, comme en témoignent les données de surveillance récentes représentatives du marché recueillies par l’Autorité.
Règlement (UE) 2024/2711 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2711
RattachementRèglement (UE) 2024/2711
Versionacte d'origine du 22/10/2024 (CELEX 32024R2711)
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