(2) En 2020, l’approbation de cette substance active n’a pas été renouvelée au titre du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, compte tenu de la préoccupation essentielle que l’Autorité a relevée dans ses conclusions sur l’examen par les pairs en ce qui concerne la contamination des eaux souterraines par des métabolites potentiellement cancérogènes du thiaclopride et de la classification de cette substance, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B. Étant donné que la substance ne remplissait pas les critères d’approbation, l’Autorité n’a pas jugé nécessaire d’achever l’évaluation des éventuelles propriétés perturbant le système endocrinien du thiaclopride sur la base des critères les plus récents énoncés aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009. Elle a toutefois souligné que le thiaclopride était considéré comme répondant aux critères relatifs aux propriétés perturbant le système endocrinien adoptés en 2013 et à la définition des perturbateurs endocriniens retenue par l’OMS, étant donné qu’il a des effets néfastes sur le système reproducteur et endocrinien du fait de son mode d’action endocrinien.
Règlement (UE) 2024/2711 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2711
RattachementRèglement (UE) 2024/2711
Versionacte d'origine du 22/10/2024 (CELEX 32024R2711)
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