Règlement d’exécution (UE) 2024/2724 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2724
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2724
Versionacte d'origine du 24/10/2024 (CELEX 32024R2724)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/2724EUR-Lex →

(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond aux câbles de fibres optiques à mode unique, constitués d’une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection, comportant ou non des conducteurs électriques, munis ou non de connecteurs.

Les produits suivants sont exclus:

— les câbles d’une longueur inférieure à 500 mètres dans lesquels les fibres optiques sont toutes munies individuellement de connecteurs opérationnels, à une extrémité ou aux deux, et

— les câbles conçus pour un usage sous-marin, à isolation plastique, comportant un conducteur en aluminium ou en cuivre, dans lesquels les fibres sont contenues dans un ou plusieurs modules métalliques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).