(4) Il est indiqué dans la demande d’exemption qu’il n’existe pas pour le moment, sur le marché de l’Union, d’équipements des types mentionnés qui utilisent des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP soit inférieur ou égal à 150. Pour des raisons de sécurité, ces équipements fonctionnent actuellement à l’aide de fluides frigorigènes non inflammables (dont le PRP est égal ou supérieur à 150). Le développement et la certification d’équipements capables de fonctionner avec des substances de substitution requièrent davantage de temps, en raison de la complexité du produit et des changements de conception nécessaires pour le rendre compatible avec des fluides frigorigènes ayant un PRP inférieur à 150, tout en tenant compte des problèmes de sécurité. Si l’on veut garantir une utilisation sûre des solutions de substitution et maintenir les coûts à un niveau proportionné, il faut du temps pour faciliter le passage aux fluides frigorigènes dont le PRP est inférieur à 150. En outre, si l’on exige d’eux qu’ils modifient leur gamme de produits dans un laps de temps très court, les fabricants pourraient se voir forcés d’interrompre la mise sur le marché et l’exportation de ces équipements essentiels. La durée indiquée dans la demande d’exemption correspond à la durée maximale autorisée en vertu de l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/573, compte tenu de la complexité que revêt la transition vers des fluides frigorigènes de substitution pour ces types d’équipements.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2729 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2729
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2729
Versionacte d'origine du 22/10/2024 (CELEX 32024R2729)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.