(12) La Commission a évalué les informations communiquées par le Canada, et considère qu’il a fourni des garanties appropriées que la situation zoosanitaire qui avait donné lieu à la suspension de l’entrée d’envois de certains produits dans l’Union depuis les zones concernées de ce pays tiers, comme indiqué aux annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ne représente plus une menace pour la santé animale ou la santé publique dans l’Union et que, par conséquent, l’entrée dans l’Union de ces envois des zones concernées du Canada, dont l’entrée dans l’Union avait été suspendue, devrait être à nouveau autorisée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2744 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2744
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2744
Versionacte d'origine du 21/10/2024 (CELEX 32024R2744)
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