Règlement d’exécution (UE) 2024/2745 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2745
IntituléSoumission de la déclaration d’intérêts
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2745
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2745)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2024/2745EUR-Lex →

1. Avant de soumettre une déclaration d’intérêts signée à la Commission et jusqu’à ce que cette dernière ait évalué les intérêts déclarés conformément à l’article 4, les représentants nommés au sein du groupe de coordination et de ses sous-groupes visés à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2282 (ci-après les «représentants») ne peuvent effectuer aucune des actions suivantes:

a) accéder aux parties du système sécurisé de la plateforme informatique, telle que définie à l’article 30 du règlement (UE) 2021/2282 (ci-après la «plateforme informatique de l’ETS») utiles à l’exécution de leurs tâches;

b) assumer les fonctions et responsabilités de président ou de coprésident au sein du groupe de coordination ou de ses sous-groupes;

c) assumer les rôles et responsabilités d’évaluateur ou de coévaluateur dans une évaluation clinique commune ou une consultation scientifique commune;

d) assister aux réunions du groupe de coordination ou de ses sous-groupes en vue de la réalisation d’évaluations cliniques communes, de consultations scientifiques communes, de l’élaboration d’orientations méthodologiques concernant les travaux communs ou de l’élaboration de rapports sur des technologies de la santé émergentes.

2. Avant de soumettre une déclaration d’intérêts signée à la Commission et jusqu’à ce que cette dernière ait évalué les intérêts déclarés conformément à l’article 4, les patients, les experts cliniques et les autres experts compétents visés à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2282 (ci-après dénommés «experts individuels») ne peuvent pas être sélectionnés ni participer à une évaluation clinique commune ou à une consultation scientifique commune et ne peuvent pas accéder aux parties du système sécurisé de la plateforme informatique de l’ETS utiles à l’exécution de leurs tâches.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2745. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).