Règlement d’exécution (UE) 2024/2745 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2745
IntituléTraitement des données à caractère personnel
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2745
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2745)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2024/2745EUR-Lex →

1. La Commission est responsable du traitement, par l’intermédiaire de la plateforme informatique de l’ETS, des données à caractère personnel des représentants et des experts individuels collectées au titre du présent règlement.

2. Les catégories de données à caractère personnel mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont les déclarations d’intérêts et les CV énumérés à l’article 3 et à l’annexe I, les renseignements confirmés conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), ainsi que d’autres données à caractère personnel connexes.

3. La déclaration d’intérêts et le CV des patients prenant part aux évaluations cliniques communes et aux consultations scientifiques communes, ainsi que les renseignements qu’ils soumettent conformément à l’article 4, paragraphe 2, ne sont pas rendus publics. Ces documents et renseignements ne sont mis à la disposition de la Commission que pour l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, avec des droits d’accès restreints fondés sur le besoin d’en connaître et sous réserve des mesures de sauvegarde prévues à l’article 10, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2018/1725. Ces mesures de sauvegarde peuvent notamment comprendre la pseudonymisation, la prévention de l’accès non autorisé, la prévention de la lecture, de la copie, de la modification ou de l’effacement non autorisés de données à caractère personnel, ainsi que des mesures organisationnelles garantissant que le personnel autorisé à traiter les données n’a accès qu’aux données sur lesquelles porte son autorisation, et qu’il est possible de vérifier et d’établir quelles données ont été consultées, par quel membre du personnel et à quel moment.

4. La Commission ne conserve les données à caractère personnel des représentants et des experts individuels figurant dans les déclarations d’intérêts et le CV soumis conformément à l’article 3, ainsi que les renseignements confirmés conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), et d’autres données à caractère personnel connexes, que pendant la durée nécessaire aux fins mentionnées au paragraphe 1 du présent article et pas plus de 15 ans après la date à laquelle les représentants ou les experts individuels ont cessé de prendre part aux travaux communs. La Commission réexamine la nécessité de conserver les données à caractère personnel tous les 2 ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2745. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).