Règlement d’exécution (UE) 2024/2745 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2745
IntituléMesures concernant les conflits d’intérêts ou les conflits d’intérêts potentiels impliquant les représentants
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2745
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2745)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2024/2745EUR-Lex →

1. Si la Commission décide, conformément à l’article 28, point b), du règlement (UE) 2021/2282, qu’un intérêt déclaré dans une déclaration d’intérêts soumise par un représentant conformément à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement constitue un conflit d’intérêts, au sens de l’annexe II, jugé incompatible avec la participation aux travaux communs, alors le secrétariat de l’ETS invite le membre du groupe de coordination ou du sous-groupe à nommer un autre représentant. Une fois qu’il n’y a plus conflit d’intérêts, le membre peut nommer à nouveau le représentant initial.

2. Si la Commission décide, conformément à l’article 28, point b), du règlement (UE) 2021/2282, qu’un intérêt déclaré dans une déclaration d’intérêts soumise par un représentant conformément à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement constitue un conflit d’intérêts, au sens de l’annexe II, jugé incompatible avec la participation aux travaux communs, alors le secrétariat de l’ETS veille à ce que le représentant ne prenne plus part aux travaux communs et en informe celui-ci. Le secrétariat de l’ETS invite le membre du groupe de coordination ou du sous-groupe à nommer un autre représentant. Une fois qu’il n’y a plus conflit d’intérêts, le membre peut nommer à nouveau le représentant initial.

3. Si la Commission décide, conformément à l’article 28, point b), du règlement (UE) 2021/2282, qu’un intérêt déclaré dans une déclaration d’intérêts soumise par un représentant conformément à l’article 3, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement constitue un conflit d’intérêts, au sens de l’annexe II, jugé incompatible avec l’exercice de certains rôles et de certaines responsabilités dans le cadre des travaux communs, ou un conflit d’intérêts ou un conflit d’intérêts potentiel en rapport avec le développeur de technologies de la santé ou les technologies de la santé en cause, alors le secrétariat de l’ETS informe le représentant, le membre du groupe de coordination ou du sous-groupe et, le cas échéant, le groupe de coordination ou ses sous-groupes du conflit d’intérêts ou du conflit d’intérêts potentiel impliquant le représentant, et veille à l’application des mesures énoncées à l’annexe II du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2745. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).