Règlement d’exécution (UE) 2024/2745 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2745
IntituléMesures concernant les conflits d’intérêts ou les conflits d’intérêts potentiels impliquant des experts individuels
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2745
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2745)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2024/2745EUR-Lex →

1. Si la Commission décide, conformément à l’article 28, point b), du règlement (UE) 2021/2282, qu’un intérêt déclaré dans une déclaration d’intérêts soumise par un expert individuel conformément à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement constitue un conflit d’intérêts, au sens de l’annexe II, jugé incompatible avec la participation aux travaux communs, ou un conflit d’intérêts en rapport avec le développeur de technologies de la santé ou les technologies de la santé en cause, alors le secrétariat de l’ETS veille à ce que l’expert individuel en question ne soit pas sélectionné pour prendre part à l’évaluation clinique commune ou à la consultation scientifique commune et en informe celui-ci.

2. Si la Commission décide, conformément à l’article 28, point b), du règlement (UE) 2021/2282, qu’un intérêt déclaré dans une déclaration d’intérêts soumise par un expert individuel conformément à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement constitue un conflit d’intérêts, au sens de l’annexe II, jugé incompatible avec la participation aux travaux communs, ou un conflit d’intérêts en rapport avec le développeur de technologies de la santé ou les technologies de la santé en cause, alors le secrétariat de l’ETS veille à ce que l’expert individuel en question ne prenne plus part à l’évaluation clinique commune ou à la consultation scientifique commune et en informe celui-ci. Le secrétariat de l’ETS informe, le cas échéant, le sous-groupe, l’évaluateur et le coévaluateur concernés par l’évaluation clinique commune ou la consultation scientifique commune du fait que l’expert individuel a été exclu de ladite évaluation ou consultation.

3. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque, dans des cas exceptionnels, par exemple pour des maladies rares, aucun expert individuel exempt de conflits d’intérêts au sens de l’annexe II et disposant de l’expertise hautement spécialisée nécessaire n’est disponible, la Commission peut proposer au sous-groupe concerné que des experts individuels en situation de conflit d’intérêts participent aux travaux communs, en tenant compte des conflits d’intérêts dans lesquels ils sont impliqués.

Il en va de même lorsque l’exclusion d’un expert individuel conformément au paragraphe 2 entraînerait l’absence de participation de tout patient ou de tout expert clinique à une évaluation clinique commune ou à une consultation scientifique commune.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2745. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).