(10) En application de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2282, les intérêts susceptibles de porter atteinte à l’indépendance ou à l’impartialité des représentants et des experts individuels sont des intérêts d’ordre financier ou autre dans le secteur industriel des développeurs de technologies de la santé. Il est donc nécessaire de définir ces intérêts. En outre, un conflit d’intérêts peut survenir non seulement en raison des liens actuels avec le secteur industriel des développeurs de technologies de la santé, mais aussi en raison de liens ayant existé dans un passé récent ou qui naîtront dans un avenir proche. Afin de réduire la charge administrative et d’assurer la sécurité juridique, il convient de définir les périodes à l’issue desquelles il convient de considérer que des liens ne donnent plus lieu à un conflit d’intérêts.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2745 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2745
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2745
Versionacte d'origine du 25/10/2024 (CELEX 32024R2745)
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