(12) Lors de l’évaluation par la Commission des intérêts déclarés par les représentants dans leur déclaration d’intérêts, il n’est pas toujours possible d’établir l’existence d’un conflit d’intérêts; en effet, il se peut que le développeur de technologies de la santé ou la technologie de la santé susceptibles d’être impliqués dans un conflit d’intérêts ne fassent pas l’objet d’une évaluation au sein du groupe de coordination ou de ses sous-groupes à ce moment-là. Même lorsqu’une technologie de la santé fait déjà l’objet d’une évaluation de la part du groupe de coordination ou de ses sous-groupes, il n’est pas toujours possible d’établir l’existence d’un conflit d’intérêts, car il se peut qu’il existe, en raison du lien avec la technologie de la santé de référence, un conflit d’intérêts qui n’est pas encore connu au moment de l’évaluation des intérêts mentionnés par les représentants ou les experts individuels dans leur déclaration d’intérêts. Par conséquent, la Commission devrait également se prononcer sur les conflits d’intérêts potentiels impliquant des représentants et des experts individuels. Ainsi, lorsqu’une situation génératrice de conflit d’intérêts se présente, les mesures à prendre sont connues sans qu’il soit nécessaire que la Commission procède à une évaluation complémentaire.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2745 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2745
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2745
Versionacte d'origine du 25/10/2024 (CELEX 32024R2745)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.