(15) En vertu du règlement (UE) 2021/2282, le sous-groupe concerné doit veiller à ce que les experts individuels aient la possibilité d’apporter leur contribution lors d’évaluations cliniques communes et de consultations scientifiques communes. Il est nécessaire de concilier d’une part, la double exigence d’indépendance et d’impartialité des experts individuels telle que prévue à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2282, et, d’autre part, l’intérêt public découlant de l’article 8, paragraphe 6, de l’article 10, paragraphe 4, et de l’article 18, paragraphes 6 et 7, dudit règlement, relatif à la nécessité de recourir à une expertise hautement spécialisée nécessaire pour assurer une qualité scientifique maximale des travaux communs. Par conséquent, lorsque dans des cas exceptionnels (par exemple pour des maladies rares) seuls sont disponibles des experts individuels possédant cette expertise qui sont en situation de conflit d’intérêts au sens du présent règlement, la Commission peut proposer au sous-groupe concerné une participation appropriée de tels experts individuels aux travaux communs en tenant compte desdits conflits d’intérêts, tout en assurant la transparence conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2282.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2745 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2745
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2745
Versionacte d'origine du 25/10/2024 (CELEX 32024R2745)
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