(6) La participation aux travaux communs des représentants nommés au sein du groupe de coordination ou de ses sous-groupes devrait être subordonnée à la soumission à la Commission d’une déclaration d’intérêts signée et d’un curriculum vitæ («CV»). S’agissant des experts individuels, la possibilité qu’ils soient sélectionnés pour une évaluation clinique commune ou une consultation scientifique commune et qu’ils y prennent part devrait être subordonnée à la soumission à la Commission d’une déclaration d’intérêts signée et d’un CV. Lorsqu’elle statue sur les conflits d’intérêts conformément à l’article 28, point b), du règlement (UE) 2021/2282, la Commission devrait évaluer les intérêts mentionnés dans la déclaration d’intérêts et les renseignements figurant dans le CV du représentant ou de l’expert individuel. Il y a lieu de prendre des mesures appropriées en cas d’omission de déclaration d’intérêts.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2745 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2745
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2745
Versionacte d'origine du 25/10/2024 (CELEX 32024R2745)
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