(9) Conformément à l’article 30, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) 2021/2282 et afin d’assurer la solidité du système de gestion des conflits d’intérêts et l’application des normes d’indépendance, d’impartialité et de transparence les plus élevées en ce qui concerne les travaux communs, les déclarations d’intérêts des représentants du groupe de coordination et de ses sous-groupes, ainsi que celles des experts cliniques et des autres experts compétents prenant part aux travaux communs, devraient être rendues publiques. La déclaration d’intérêts des patients ne devrait pas être rendue publique. Une déclaration d’intérêts ne devrait être rendue publique que dans la mesure où la réalisation des objectifs précités le nécessite. En particulier, les déclarations d’intérêts des représentants du groupe de coordination et de ses sous-groupes devraient être rendues publiques pour la durée de leur participation aux travaux conjoints. Les déclarations d’intérêts des experts cliniques et des autres experts compétents participant aux travaux communs doivent être rendues publiques pendant une durée d’un an après l’achèvement des travaux communs auxquels ils ont participé.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2745 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2745
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2745
Versionacte d'origine du 25/10/2024 (CELEX 32024R2745)
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