Version consolidée au 11/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R2746-20251111, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2024).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2746
IntituléFiches d’exploitation dûment remplies
RattachementSECTION 4 — MONTANT À VERSER AUX ÉTATS MEMBRES
Règlement d’exécution (UE) 2024/2746
SECTION 4 — MONTANT À VERSER AUX ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 11/11/2025 (CELEX 02024R2746-20251111)
Référencearticle 13 du règlement d’exécution (UE) 2024/2746EUR-Lex →
1. Aux fins de l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009, une fiche d’exploitation est dûment remplie lorsque son contenu est matériellement exact, fiable et vérifiable, et que les données qu’elle contient sont enregistrées et présentées conformément à la forme et à la présentation indiquées à l’annexe VIII du présent règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, pour être considérées comme dûment remplies, les données des fiches d’exploitation correspondant aux années de déclaration 2025, 2026 et 2027 contiennent les données des tableaux figurant à l’annexe VIII, en tenant compte des exemptions visées à l’annexe IX.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.