1. Le nombre total, visé à l’article 5 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009, de fiches d’exploitation dûment remplies et transmises par État membre qui sont éligibles au paiement du montant à verser à chaque État membre ne dépasse pas le nombre total d’exploitations comptables fixé pour cet État membre à l’annexe II du présent règlement.
2. Lorsque les États membres comptent plus d’une circonscription RIDEA, le nombre de fiches d’exploitation dûment remplies et transmises par circonscription RIDEA qui sont éligibles au paiement peut être jusqu’à 20 % supérieur au nombre fixé à l’annexe II pour la circonscription RIDEA concernée, pour autant que le nombre total de fiches d’exploitation dûment remplies et transmises de l’État membre concerné ne soit pas supérieur au nombre total fixé pour cet État membre à l’annexe II.
Toutefois, les fiches d’exploitation provenant d’une circonscription RIDEA pour laquelle le nombre de fiches d’exploitation transmises est supérieur à celui fixé pour ladite circonscription RIDEA à l’annexe II ne sont pas considérées comme éligibles au paiement dans une circonscription RIDEA pour laquelle le nombre de fiches d’exploitation transmises est inférieur à 80 % du nombre d’exploitations comptables requis.