Règlement d’exécution (UE) 2024/2746 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R2746-20251111, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2746
IntituléSpécifications techniques et délais de transmission des données à la Commission
Rattachement
SECTION 5 — TRANSMISSION À LA COMMISSION DES DONNÉES VISÉES À L’ARTICLE 4 BIS, PARAGRAPHE 1, POINT A), DU RÈGLEMENT (CE) No 1217/2009
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/2746
  2. SECTION 5 — TRANSMISSION À LA COMMISSION DES DONNÉES VISÉES À L’ARTICLE 4 BIS, PARAGRAPHE 1, POINT A), DU RÈGLEMENT (CE) No 1217/2009
VersionConsolidée au 11/11/2025 (CELEX 02024R2746-20251111)
Référencearticle 19 du règlement d’exécution (UE) 2024/2746EUR-Lex →

1. Les données sont transmises à la Commission par l’organe de liaison visé à l’article 7 du règlement (CE) no 1217/2009 au moyen du système informatisé de données, tel que prévu à l’article 8 bis du règlement (CE) no 1217/2009. La forme et la présentation de ces données sont indiquées à l’annexe XI du présent règlement.

2. La Commission informe les organes de liaison des conditions générales de mise en œuvre du système informatisé de données visé au paragraphe 1 par l’intermédiaire du comité du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles.

3. Les données relatives à l’année de déclaration N sont transmises à la Commission au plus tard le 15 décembre de l’année N + 2.

4. Pour l’année de déclaration 2025, les données sont transmises pour la première fois en 2027. Toutefois, les organes de liaison peuvent transmettre des données relatives aux années de déclaration précédentes. La Commission peut exempter des organes de liaison de la transmission de données pour une année de déclaration N si une demande justifiée lui est soumise en ce sens au plus tard le 31 octobre de l’année de déclaration N + 1.

5. Les données sont réputées transmises à la Commission dès lors que les conditions suivantes sont remplies:

a) les données visées à l’article 18 ont été introduites dans le système informatisé de données visé au paragraphe 1 du présent article;

b) les contrôles informatiques ultérieurs ont été effectués; et

c) l’organe de liaison a confirmé que les données sont prêtes à être chargées dans ledit système de données informatisé.

6. Les organes de liaison transmettent les données contenues dans l’ensemble de données visé à l’article 4 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009. Ils ne sont pas tenus d’assurer la cohérence totale de cet ensemble de données avec les données du RIDEA transmises à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2746-20251111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).