1. L’organe de liaison visé à l’article 7 du règlement (CE) no 1217/2009 transmet les données à la Commission au moyen d’un système de données informatisé, tel que visé à l’article 8 bis du règlement (CE) no 1217/2009. La forme et la présentation de ces données sont indiquées à l’annexe XII du présent règlement.
2. La Commission informe l’organe de liaison des conditions générales de mise en œuvre du système informatisé de données visé au paragraphe 1 par l’intermédiaire du comité du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles.
3. Les données relatives à l’année de déclaration N sont transmises à la Commission au plus tard le 15 décembre de l’année N + 1.
4. La première année de transmission des données est 2028 pour les données relatives à l’année de déclaration 2027.
Toutefois, les organes de liaison peuvent transmettre des données relatives aux années de déclaration précédentes.
À partir de l’année de déclaration 2027, la Commission peut exempter des organes de liaison de la transmission de données pour une année de déclaration N sur demande justifiée devant être envoyée au plus tard le 31 octobre de l’année de déclaration N.
5. Les données sont réputées transmises à la Commission dès lors que les conditions suivantes sont remplies:
a) les données visées à l’article 20 ont été introduites dans le système informatisé de données visé au paragraphe 1 du présent article;
b) les contrôles informatiques ultérieurs ont été effectués; et
c) l’organe de liaison a confirmé que les données sont prêtes à être chargées dans ledit système de données informatisé.
6. Les organes de liaison transmettent les données contenues dans l’ensemble de données visé à l’article 4 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1217/2009. Ils ne sont pas tenus d’assurer la cohérence totale de cet ensemble de données avec les données du RIDEA transmises à la Commission.