Règlement d’exécution (UE) 2024/2746 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R2746-20251111, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2746
IntituléSpécifications techniques et délais de transmission des données à la Commission
Rattachement
SECTION 6 — TRANSMISSION À LA COMMISSION DES DONNÉES VISÉES À L’ARTICLE 4 BIS, PARAGRAPHE 1, POINT B), DU RÈGLEMENT (CE) No 1217/2009
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/2746
  2. SECTION 6 — TRANSMISSION À LA COMMISSION DES DONNÉES VISÉES À L’ARTICLE 4 BIS, PARAGRAPHE 1, POINT B), DU RÈGLEMENT (CE) No 1217/2009
VersionConsolidée au 11/11/2025 (CELEX 02024R2746-20251111)
Référencearticle 21 du règlement d’exécution (UE) 2024/2746EUR-Lex →

1. L’organe de liaison visé à l’article 7 du règlement (CE) no 1217/2009 transmet les données à la Commission au moyen d’un système de données informatisé, tel que visé à l’article 8 bis du règlement (CE) no 1217/2009. La forme et la présentation de ces données sont indiquées à l’annexe XII du présent règlement.

2. La Commission informe l’organe de liaison des conditions générales de mise en œuvre du système informatisé de données visé au paragraphe 1 par l’intermédiaire du comité du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles.

3. Les données relatives à l’année de déclaration N sont transmises à la Commission au plus tard le 15 décembre de l’année N + 1.

4. La première année de transmission des données est 2028 pour les données relatives à l’année de déclaration 2027.

Toutefois, les organes de liaison peuvent transmettre des données relatives aux années de déclaration précédentes.

À partir de l’année de déclaration 2027, la Commission peut exempter des organes de liaison de la transmission de données pour une année de déclaration N sur demande justifiée devant être envoyée au plus tard le 31 octobre de l’année de déclaration N.

5. Les données sont réputées transmises à la Commission dès lors que les conditions suivantes sont remplies:

a) les données visées à l’article 20 ont été introduites dans le système informatisé de données visé au paragraphe 1 du présent article;

b) les contrôles informatiques ultérieurs ont été effectués; et

c) l’organe de liaison a confirmé que les données sont prêtes à être chargées dans ledit système de données informatisé.

6. Les organes de liaison transmettent les données contenues dans l’ensemble de données visé à l’article 4 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1217/2009. Ils ne sont pas tenus d’assurer la cohérence totale de cet ensemble de données avec les données du RIDEA transmises à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2746-20251111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).