Version consolidée au 11/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R2746-20251111, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2024).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2746
IntituléSystème informatisé de données
RattachementSECTION 7 — RÈGLES DÉTAILLÉES EN MATIÈRE DE STOCKAGE, DE TRAITEMENT, DE RÉUTILISATION ET DE PARTAGE DES DONNÉES VISÉES À L’ARTICLE 8 BIS, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (CE) No 1217/2009
Règlement d’exécution (UE) 2024/2746
SECTION 7 — RÈGLES DÉTAILLÉES EN MATIÈRE DE STOCKAGE, DE TRAITEMENT, DE RÉUTILISATION ET DE PARTAGE DES DONNÉES VISÉES À L’ARTICLE 8 BIS, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (CE) No 1217/2009
VersionConsolidée au 11/11/2025 (CELEX 02024R2746-20251111)
Référencearticle 22 du règlement d’exécution (UE) 2024/2746EUR-Lex →
Le système de données informatisé établi par la Commission visé à l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009 garantit l’échange sécurisé d’informations entre les États membres et la Commission.
Le système informatisé de données visé au premier alinéa garantit qu’une politique de sécurité informatique s’applique au personnel qui l’utilise, conformément aux règles de l’Union en la matière, et en particulier à la décision (UE, Euratom) 2017/46.
Les données individuelles obtenues dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1217/2009 sont utilisées conformément aux articles 16, 16 bis et 16 ter dudit règlement.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.