(10) L’article 8, paragraphe 4, point d), du règlement (CE) no 1217/2009 prévoit qu’il convient d’établir les méthodes et les délais de transmission des données à la Commission, y compris les éventuelles prolongations de délais et les exemptions pour des variables spécifiques qui peuvent être accordées à un État membre. Il convient de fixer des délais appropriés pour certaines variables pendant la période comprise entre les années de déclaration 2025 et 2027, en tenant compte de la diversité de l’organisation et des méthodes de compilation de données entre tous les États membres. Cette période devrait concerner l’établissement du calendrier de transmission des données ainsi que la gestion du budget annuel.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2746 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2746
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2746
Versionacte d'origine du 25/10/2024 (CELEX 32024R2746)
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