(14) Conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009, un montant doit être versé aux États membres pour la transmission des fiches d’exploitation dûment remplies dans un délai fixé. Afin d’assurer une transition harmonieuse entre le RICA et le RIDEA, il convient d’adapter les règles régissant le montant à verser aux États membres correspondant à la période comprise entre les années de déclaration 2025 et 2027 et de tenir compte de la mesure dans laquelle les fiches d’exploitation dûment remplies fournissent toutes les informations nécessaires à l’analyse des thèmes énoncés à l’annexe -I du règlement (CE) no 1217/2009.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2746 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2746
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2746
Versionacte d'origine du 25/10/2024 (CELEX 32024R2746)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.