(15) Il convient que la Commission, le Parquet européen en ce qui concerne les États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Cour des comptes soient habilités à exercer leurs compétences respectives, y compris pour effectuer des audits, des contrôles sur place et des enquêtes concernant l’utilisation des dépenses financées par l’Union au titre du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2746 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2746
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2746
Versionacte d'origine du 25/10/2024 (CELEX 32024R2746)
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