(3) L’article 5 bis du règlement (CE) no 1217/2009 prévoit que chaque État membre doit élaborer un plan de sélection des exploitations comptables (ci-après un «plan de sélection») qui permet d’obtenir un échantillon représentatif du champ d’observation. Pour la création du plan de sélection, il convient que le champ d’observation soit stratifié sur la base des circonscriptions RIDEA énumérées à l’annexe I du règlement (CE) no 1217/2009, des orientations technico-économiques ainsi que des dimensions économiques. Il convient que le plan de sélection soit établi avant le début de l’année de déclaration, de sorte que la Commission soit en mesure d’en examiner le contenu avant qu’il ne puisse être utilisé pour la sélection des exploitations comptables. Afin de préserver la représentativité de l’échantillon sélectionné par rapport aux variables économiques, tout en y intégrant d’autres aspects de la durabilité, il convient de mettre à jour les modèles et méthodes concernant la forme et le contenu du plan de sélection. La sélection des exploitations utilisées par les États membres devrait tenir compte des thèmes environnementaux et sociaux introduits lors de la conversion au RIDEA.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2746 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2746
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2746
Versionacte d'origine du 25/10/2024 (CELEX 32024R2746)
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