(5) Il convient que l’orientation technico-économique et la dimension économique de l’exploitation soient déterminées au moyen d’un critère économique. À cette fin, il y a lieu d’utiliser la production standard visée à l’article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009. Ces productions standard doivent être établies par produit et devraient être alignées sur la liste des variables des données structurelles centrales établie à l’annexe III du règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil. À cet égard, il convient d’établir une correspondance entre les caractéristiques des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles et les rubriques de la fiche d’exploitation prévue dans le cadre du RIDEA.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2746 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2746
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2746
Versionacte d'origine du 25/10/2024 (CELEX 32024R2746)
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