Règlement (UE) 2024/2747 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/2747
IntituléFormations et simulations
Rattachement
TITRE II — PLANIFICATION DES MESURES POUR CONTINGENCES DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
  1. Règlement (UE) 2024/2747
  2. TITRE II — PLANIFICATION DES MESURES POUR CONTINGENCES DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2747)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2024/2747EUR-Lex →

1. La Commission met au point et organise régulièrement des formations sur la préparation aux crises, la coordination, la coopération et l’échange d’informations en cas de crise pour le personnel des bureaux centraux de liaison. Elle organise des simulations associant le personnel des bureaux centraux de liaison de tous les États membres à partir de scénarios potentiels de situations d’urgence dans le marché intérieur.

2. Plus particulièrement, la Commission met au point et administre un programme de formation né des leçons tirées des crises passées, comprenant des aspects liés au cycle intégral de gestion des situations d’urgence, afin de pouvoir réagir rapidement en cas de crise dans le cadre du mode d’alerte ou d’urgence dans le marché intérieur. Ce programme peut inclure, en particulier, ce qui suit:

a) la surveillance, l’analyse et l’évaluation de toutes les actions pertinentes destinées à faciliter la libre circulation des biens, des services et des personnes;

b) la promotion de la mise en œuvre des bonnes pratiques au niveau de l’Union et au niveau national et, le cas échéant, des bonnes pratiques mises au point par des pays extérieurs à l’Union et des organisations internationales;

c) l’élaboration d’orientations en matière de diffusion des savoirs et d’exécution de diverses tâches au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional et local;

d) l’incitation à utiliser les nouvelles technologies et les outils numériques adéquats pour réagir aux situations d’urgence dans le marché intérieur.

3. La Commission élabore et propose des programmes et supports de formation destinés aux parties prenantes, dont les opérateurs économiques. Elle peut, le cas échéant, inviter les parties prenantes à participer à des formations et à des simulations.

4. À la demande d’un État membre, la Commission peut rendre un avis et apporter son soutien concernant les mesures de préparation aux crises et de réaction aux crises, en tenant particulièrement compte des besoins et des intérêts de cet État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).