Règlement (UE) 2024/2747 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/2747
IntituléTests de résistance
Rattachement
TITRE II — PLANIFICATION DES MESURES POUR CONTINGENCES DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
  1. Règlement (UE) 2024/2747
  2. TITRE II — PLANIFICATION DES MESURES POUR CONTINGENCES DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2747)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2024/2747EUR-Lex →

1. La Commission, en tenant compte de l’avis du comité, effectue et coordonne des tests de résistance, notamment des simulations visant à anticiper une crise dans le marché intérieur et à s’y préparer.

2. En particulier, la Commission:

a) élabore des scénarios et des paramètres pour un secteur particulier qui tiennent compte des risques particuliers liés à une crise, afin d’évaluer les conséquences possibles sur la libre circulation des biens, des services et des personnes dans ce secteur;

b) facilite et encourage l’élaboration de stratégies de préparation aux situations d’urgence;

c) définit, après la réalisation des tests de résistance et en coopération avec tous les acteurs impliqués, des mesures d’atténuation des risques.

3. Afin de déterminer le secteur particulier visé au paragraphe 2, point a), la Commission, en coopération avec le comité, utilise tous les outils existants à sa disposition, dont les exercices de cartographie.

4. La Commission effectue régulièrement, et au moins tous les deux ans, des tests de résistance à l’échelle de l’Union. À cette fin, elle invite le personnel des bureaux centraux de liaison de tous les États membres à participer à des simulations. Elle peut également inviter d’autres acteurs pertinents, impliqués dans la prévention des situations d’urgence dans le marché intérieur et dans la préparation et la réaction à ces situations, à participer aux simulations de façon volontaire.

5. Sur la base d’une demande présentée par au moins deux États membres, la Commission peut effectuer des tests de résistance dans des zones géographiques ou régions frontalières particulières de ces États membres.

6. La Commission informe le comité des résultats des tests de résistance qui ont été effectués en vertu du présent article et publie un rapport à ce sujet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).