Version d'origine : acte du 09/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/2747
IntituléProlongation et désactivation
RattachementCHAPITRE I — Mode d’alerte dans le marché intérieur
Règlement (UE) 2024/2747
TITRE III — SITUATION D’ALERTE DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
CHAPITRE I — Mode d’alerte dans le marché intérieur
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2747)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2024/2747EUR-Lex →
1. Si la Commission estime que les raisons de l’activation du mode d’alerte dans le marché intérieur conformément à l’article 14, paragraphe 1, restent valables, et compte tenu de l’avis rendu par le comité, elle propose au Conseil de prolonger le mode d’alerte dans le marché intérieur. Sous réserve de changements urgents et exceptionnels de circonstances, la Commission met tout en œuvre pour le faire au plus tard trente jours avant l’expiration de la période pendant laquelle le mode d’alerte dans le marché intérieur a été activé. Sur la base de cette proposition, le Conseil peut prolonger le mode d’alerte dans le marché intérieur, pour une durée maximale de six mois à la fois, au moyen d’un acte d’exécution du Conseil.
2. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité, constate que les conditions visées à l’article 3, point 2), ne sont plus remplies, en ce qui concerne tout ou partie des mesures d’alerte ou pour tout ou partie des biens et services d’importance critique, elle propose au Conseil de désactiver totalement ou partiellement le mode d’alerte dans le marché intérieur. Sur la base de cette proposition, le Conseil peut désactiver le mode d’alerte dans le marché intérieur au moyen d’un acte d’exécution du Conseil.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.