Version d'origine : acte du 09/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/2747
IntituléRestrictions à la libre circulation pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur
RattachementSection I — Mesures facilitant la libre circulation
Règlement (UE) 2024/2747
TITRE IV — SITUATION D’URGENCE DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
CHAPITRE II — Libre circulation pendant une situation d’urgence dans le marché intérieur
Section I — Mesures facilitant la libre circulation
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2747)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2024/2747EUR-Lex →
1. Sans préjudice de l’article 21, lorsqu’ils adoptent et appliquent des mesures nationales en réaction à une situation d’urgence dans le marché intérieur, les États membres veillent à ce que ces mesures soient conformes au droit de l’Union, notamment en ce qui concerne la non-discrimination, la justification et la proportionnalité.
2. Les États membres veillent en particulier à ce que les mesures visées au paragraphe 1 soient supprimées dès qu’elles ne sont plus justifiées ou proportionnées.
3. Les États membres veillent à ce que toute exigence imposée aux citoyens ou aux opérateurs économiques ne crée pas de charge administrative indue ou inutile.
4. Les États membres veillent à ce que tous les citoyens et parties prenantes concernés soient informés clairement et sans ambigüité des mesures restreignant la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des travailleurs et des prestataires de services, avant leur entrée en vigueur. Les États membres assurent un dialogue permanent avec les parties prenantes, y compris une communication avec les partenaires sociaux et les partenaires internationaux.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.