Règlement (UE) 2024/2747 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/2747
IntituléMesures d’atténuation relatives à la libre circulation des personnes
Rattachement
Section I — Mesures facilitant la libre circulation
  1. Règlement (UE) 2024/2747
  2. TITRE IV — SITUATION D’URGENCE DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
  3. CHAPITRE II — Libre circulation pendant une situation d’urgence dans le marché intérieur
  4. Section I — Mesures facilitant la libre circulation
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2747)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2024/2747EUR-Lex →

1. Pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et afin de faciliter la libre circulation des personnes visées à l’article 21, points f) à i), la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter des dispositions administratives ou fournir aux États membres des outils numériques afin de faciliter la détermination des catégories de personnes et la vérification des faits visés dans ces dispositions par les États membres en coopération avec les autres États membres concernés et la Commission.

2. Pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur, lorsque la Commission établit que les États membres ont mis en place des modèles pour attester qu’une personne ou un opérateur économique satisfait aux exigences générales définies dans les mesures nationales d’urgence et qu’elle considère que l’utilisation de différents modèles par chaque État membre constitue un obstacle à la libre circulation de ces individus ou de ces opérateurs économiques et de leur équipement, la Commission peut publier, au moyen d’actes d’exécution, des modèles que les États membres peuvent utiliser de façon volontaire.

3. Sans préjudice du droit de l’Union pertinent ni du droit national et des procédures nationales applicables, les États membres donnent la priorité aux procédures de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation en ce qui concerne les prestataires de services nécessaires en cas de crise.

4. La Commission détermine les catégories de personnes participant à la production ou à la fourniture de biens et services nécessaires en cas de crise pour lesquelles il est nécessaire de faciliter la libre circulation en établissant, au moyen d’actes d’exécution et après avoir consulté le comité, des modèles que les États membres peuvent utiliser de façon volontaire.

5. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 4 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux conséquences de la crise sur le marché intérieur, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 45, paragraphe 3.

6. La Commission met à la disposition du public, sur un site internet spécifique, les informations relatives aux mesures d’atténuation qu’elle a adoptées en application du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).