Règlement (UE) 2024/2747 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/2747
IntituléPoints de contact uniques dans les États membres
Rattachement
Section II — Transparence et assistance administrative
  1. Règlement (UE) 2024/2747
  2. TITRE IV — SITUATION D’URGENCE DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
  3. CHAPITRE II — Libre circulation pendant une situation d’urgence dans le marché intérieur
  4. Section II — Transparence et assistance administrative
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2747)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2024/2747EUR-Lex →

1. Chaque État membre gère un point de contact national unique qui fournit aux citoyens, aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs représentants, ce qui suit:

a) une assistance pour demander et obtenir des informations sur les restrictions nationales à la libre circulation des biens, des services, des personnes et des travailleurs instaurées pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur;

b) une aide à l’exécution des procédures et formalités en cas de crise mises en place au niveau national en raison de l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur.

2. Les États membres veillent à ce que les citoyens, les consommateurs, les opérateurs économiques et les travailleurs, ainsi que leurs représentants, puissent recevoir, à leur demande et par l’intermédiaire des points de contact uniques concernés, des informations des autorités compétentes sur la manière dont les mesures nationales de réaction aux crises respectives sont généralement interprétées et appliquées. Le cas échéant, ces informations comprennent un guide étape par étape. Ces informations sont fournies dans un langage clair, compréhensible et intelligible. Elles sont facilement accessibles à distance et par voie électronique et sont actualisées.

3. Les États membres donnent également accès aux informations visées au paragraphe 1 dans une langue officielle des institutions de l’Union qui est, dans l’ensemble, comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières et mettent tout en œuvre pour fournir ces informations dans d’autres langues officielles des institutions de l’Union, en accordant une attention particulière à la situation et aux besoins des régions frontalières.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).