Version d'origine : acte du 09/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/2747
IntituléImposition d’amendes aux opérateurs économiques en cas de non-respect d’une demande prioritaire expressément acceptée
RattachementSection I — Demandes d’informations, procédures d’urgence au titre de la législation de l’Union sur les produits et demandes prioritaires
Règlement (UE) 2024/2747
TITRE IV — SITUATION D’URGENCE DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
CHAPITRE III — Mesures de réaction à une situation d’urgence dans le marché intérieur
Section I — Demandes d’informations, procédures d’urgence au titre de la législation de l’Union sur les produits et demandes prioritaires
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2747)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2024/2747EUR-Lex →
1. Pour déterminer le montant de l’amende visée à l’article 29, paragraphe 10, la Commission tient compte de la taille et des ressources économiques de l’opérateur économique en question, ainsi que de la nature, de la gravité et de la durée du non-respect de la demande prioritaire expressément acceptée, en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation.
2. La Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a infligé une amende conformément à l’article 29, paragraphe 10. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende infligée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.