Version d'origine : acte du 09/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/2747
IntituléPrescription en matière d’exécution du paiement d’amendes
RattachementSection I — Demandes d’informations, procédures d’urgence au titre de la législation de l’Union sur les produits et demandes prioritaires
Règlement (UE) 2024/2747
TITRE IV — SITUATION D’URGENCE DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
CHAPITRE III — Mesures de réaction à une situation d’urgence dans le marché intérieur
Section I — Demandes d’informations, procédures d’urgence au titre de la législation de l’Union sur les produits et demandes prioritaires
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2747)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2024/2747EUR-Lex →
1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en vertu de l’article 29, paragraphe 10, est soumis à un délai de prescription de cinq ans.
2. Le délai de prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
3. Le délai de prescription pour l’exécution forcée du paiement des amendes est interrompu:
a) par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou rejetant une demande de modification;
b) par tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant à l’exécution forcée du paiement de l’amende.
4. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai de prescription.
5. Le délai de prescription pour l’exécution forcée du paiement des amendes est suspendu aussi longtemps:
a) qu’un délai de paiement est accordé;
b) que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.