Règlement (UE) 2024/2747 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/2747
IntituléDroit d’être entendu en vue de l’imposition d’amendes
Rattachement
Section I — Demandes d’informations, procédures d’urgence au titre de la législation de l’Union sur les produits et demandes prioritaires
  1. Règlement (UE) 2024/2747
  2. TITRE IV — SITUATION D’URGENCE DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
  3. CHAPITRE III — Mesures de réaction à une situation d’urgence dans le marché intérieur
  4. Section I — Demandes d’informations, procédures d’urgence au titre de la législation de l’Union sur les produits et demandes prioritaires
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2747)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2024/2747EUR-Lex →

1. Avant d’adopter une décision en vertu de l’article 29, paragraphe 10, la Commission donne à l’opérateur économique en question la possibilité d’être entendu sur:

a) les constatations préliminaires de la Commission, y compris sur tout grief retenu par la Commission;

b) les mesures que la Commission pourrait prendre au vu des constatations préliminaires visées au point a) du présent paragraphe.

2. Les opérateurs économiques en question peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission visées au paragraphe 1, point a), dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 21 jours.

3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les opérateurs économiques en question ont pu faire valoir leurs observations.

4. Les droits de la défense de l’opérateur économique en question sont pleinement respectés dans toute procédure. L’opérateur économique en question a le droit d’avoir accès au dossier de la Commission conformément aux modalités d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime des opérateurs économiques à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités des États membres. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’un non-respect.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).