Règlement (UE) 2024/2747 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/2747
IntituléMesures visant à garantir la disponibilité et la fourniture des biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise
Rattachement
Section II — Autres mesures visant à assurer la disponibilité de biens et services nécessaires en cas de crise
  1. Règlement (UE) 2024/2747
  2. TITRE IV — SITUATION D’URGENCE DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
  3. CHAPITRE III — Mesures de réaction à une situation d’urgence dans le marché intérieur
  4. Section II — Autres mesures visant à assurer la disponibilité de biens et services nécessaires en cas de crise
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2747)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2024/2747EUR-Lex →

1. Lorsque la Commission est informée, conformément à l’article 34, paragraphe 1, qu’il existe un risque que des biens nécessaires en cas de crise ou des services nécessaires en cas de crise soient insuffisants dans un État membre pour répondre aux besoins liés à la situation d’urgence dans le marché intérieur, elle peut, en tenant compte de l’avis rendu par le comité, recommander aux États membres de prendre des mesures spécifiques. Ces mesures assurent, le plus rapidement possible, une réorganisation efficace des chaînes d’approvisionnement et des lignes de production et l’utilisation des stocks existants pour accroître la disponibilité et la fourniture de biens ou services nécessaires en cas de crise.

2. En particulier, les mesures visées au paragraphe 1 peuvent inclure des mesures destinées à:

a) faciliter l’augmentation ou la réaffectation de capacités de production existantes, ou la création de nouvelles capacités de production, en ce qui concerne les biens nécessaires en cas de crise;

b) faciliter l’expansion des capacités existantes ou la création de nouvelles capacités liées aux activités de services;

c) accélérer les procédures d’approbation et d’autorisation concernées, y compris les permis environnementaux, qui concernent ou affectent la production et la distribution des biens nécessaires en cas de crise;

d) accélérer les procédures d’autorisation et d’enregistrement des services nécessaires en cas de crise;

e) accélérer les procédures d’approbation des produits concernées en vue de la mise sur le marché de biens nécessaires en cas de crise qui ne sont soumis à aucune législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).